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 EXONÉRATION DES PLUS-VALUES RÉALISÉES LORS DU DÉPART À LA RETRAITE



Un nouveau régime d'exonération des plus-values professionnelles est institué en cas de cession à titre onéreux, dans le cadre d'un départ à la retraite, d'une entreprise individuelle ou de l'intégralité des droits détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans une société soumise au régime des sociétés de personnes (art 35; CGI art. 151 septies A nouveau).

Ce nouveau dispositif d'exonération s'applique aux plus-values de cession réalisées à compter du 1
er janvier 2006. Il est autonome et distinct des autres dispositifs d'exonération des plus-values professionnelles, à savoir: - exonération en cas de transmission d'une entre­prise individuelle, d'une branche d'activité ou d'éléments assimilés (CGI art. 238 quindecies nouveau; voir § 1-10);
- exonération des plus-values réalisées par les petites entreprises relevant de l'IR (CGI art 151 septies; voir § 1-39); La loi ne prévoit aucun formalisme particulier pour bénéficier de cette exonération.


Conditions d'exonération :

Professionnels ayant exercé leur activité pendant au moins cinq ans
Le cédant peut être un entrepreneur individuel ou l'associé d'une société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes dans laquelle il exerce son activité professionnelle (CGI art. 151 nonies).
Ne sont pas dans le champ de la mesure les socié­tés soumises à l'IS ainsi que les sociétés de personnes elles-mêmes.
Toutes les activités professionnelles sont éligibles (activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales et agricoles) dès lors qu'elles ont été exer­cées pendant au moins cinq ans (CGI art 151 septies A-I 1° nouveau).
Pour ce qui concerne le décompte du délai de cinq ans en cas de location-gérance, voir le paragraphe 1-33.

L'entreprise cédée est une PME :

L'entreprise individuelle cédée ou la société dont les parts sont cédées doit remplir cumulativement plu‑
sieurs conditions (CGI art 151 septies A-I 5° et 6° nouveau):
- elle doit employer moins de 250 salariés et soit avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 M€ ou soit avoir un total de bilan inférieur à 43 M€;
- s'agissant d'une société, son capital ou ses droits de vote ne doivent pas, de manière continue au cours de l'exercice, être détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne remplissant pas les conditions de salariés et de chiffre d'affaires ou de total du bilan. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice. Pour la détermination de ce pourcentage, un certain nombre de neutralisations sont pré­vues pour les parts détenues par l'intermédiaire d'une structure à risques (pour les structures concernées, voir § 1-11).
S'agissant des parts professionnelles détenues dans des sociétés de personnes, les seuils s'apprécient dans la structure et non au prorata des droits des associés.

Cession à titre onéreux de l'ensemble d'une entreprise :

L'exonération est réservée aux cessions à titre onéreux (ventes, apports essen­tiellement), à l'exclusion des opérations de transmission à titre gratuit (dona­tions ou transmissions successorales) ou, de manière générale, toute opéra­tion sans contrepartie, tel un retrait d'actif. La cession doit porter (CGI art. 151
septies A-I 2° nouveau):
- sur une entreprise individuelle (cette notion n'est pas définie par la loi; voir toute‑
fois les précisions données au paragraphe 1-14),
- ou sur l'intégralité des droits ou parts détenus par un associé dans une société dans laquelle il exerce son activité professionnelle.
En revanche, sont exclues de l'exonération:
- les cessions de branche complète d'activité (solution logique compte tenu de la nécessaire cessation d'activité du cédant);
- les cessions portant sur quelques titres, quelle que soit l'influence qu'ils confèrent en pratique sur la société qui les a émis.

La cession intervenant dans le cadre d'un départ à la retraite :

Il s'agit d'une condition essentielle du nouveau dispositif d'exonération qui se décom­pose plus précisément en deux éléments (CGI art 151 septies A-I 3° nouveau).
Tout d'abord, le cédant doit cesser toute fonction dans l'entreprise individuelle cédée ou dans la société dont les droits ou parts sont cédés.
En renvoyant à la notion de fonction, la loi interdit au cédant d'être dirigeant, de droit ou de fait, dans l'entreprise individuelle cédée ou dans la société de person­nes, mais également d'y exercer une fonction salariée.
Ensuite, il doit faire valoir ses droits à la retraite.
Le législateur a réglé la question du décalage possible entre la date de cession et le moment où le cédant peut faire valoir ses droits à la retraite puisqu'il est laissé un délai d'un an, à compter de la cession, au chef d'entreprise pour devenir retraité.
Enfin, précisons que l'exonération s'applique aux plus-values réalisées à compter du 1 er jan­vier 2006 et non aux départs à la retraite intervenant à compter de cette même date.

Absence de contrôle du cessionnaire :

En vue d'éviter que le dispositif ne soit utilisé aux fins de refinancement, le législa­teur subordonne l'exonération à l'absence de contrôle par le cédant de la struc­ture cessionnaire (CGI art 151 septies A-I 4° nouveau). Le cédant ne doit pas détenir plus de 50 % des droits de vote ou des droits aux bénéfices sociaux de cette structure. Pour l'appréciation du seuil de 50 %, il est tenu compte des droits détenus par le cédant en direct, mais aussi de ceux détenus indirectement, au moyen de socié­tés ou groupements interposés entre le cédant et le cessionnaire. En revanche, les parts détenues par d'autres personnes du cercle familial ne sont pas prises en compte pour le calcul de ce contrôle. Cette condition s'applique de manière continue. L'absence de contrôle est exigée aussi bien au moment de la cession de la branche complète que dans les trois ans
qui suivent cette opération (CGI art 151 septies A-11 nouveau).

Location-gérance et conventions assimilées :

 Les loueurs de fonds peuvent bénéficier de l'exonération sous réserve de remplir certaines conditions spécifiques. Pour l'essentiel, il s'agit des mêmes conditions que celles prévues à l'article 238 quindecies nouveau du CGI (voir § 1-23), à savoir
(CGI art. 151 septies A-IV nouveau):
- l'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans au moment de la mise en location, indépendamment donc du délai de location ;
- la cession est réalisée au profit du locataire.
Ce régime s'applique à la location-gérance au sens strict, mais aussi aux contrats comparables. Selon les commentaires de l'administration relatifs à la mise en oeuvre de l'exonération en faveur des petites entreprises relevant de l'IR (qui s'appliquait jusqu'en 2005 aussi aux « contrats comparables » à la location-gérance), il s'agit de toute convention par laquelle le propriétaire d'une entre­prise concède à un tiers, moyennant le paiement de redevances, la jouissance des moyens nécessaires à son exploitation, à charge pour le bénéficiaire d'en tirer pro­fit à ses risques et périls. La doctrine administrative considère les contrats de loca­tion de clientèle libérale comme comparables à la location-gérance mais exclut, en revanche, de cette assimilation les baux à ferme et à métayage (doc. adm. 4 B 213-16).


Périmètre de l'exonération :

Exonération d'impôt sur le revenu :

L'exonération porte sur l'intégralité des plus-values professionnelles, à court ou à long terme, dégagées à l'occasion des cessions à titre onéreux réalisées dans les conditions décrites précédemment. Sont toutefois exclues les plus-values portant sur des éléments de nature immobilière (CGI art. 151 septies A-111 nouveau).
Cette exclusion concerne tous les biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, ainsi que les droits ou parts de sociétés à prépondérance immobilière. Ces parts sont définies comme celles émises par des sociétés dont l'actif est principalement constitué de ces mêmes biens, droits ou parts.
Lorsque la cession porte sur l'ensemble des droits ou parts d'une société de per­sonnes, l'exonération ne s'applique pas lorsque l'actif de la société est principale­ment constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis non affectés par la société ou le groupement à sa propre exploitation (ou de droits ou parts de société dont l'ac­tif est principalement constitué de ces mêmes bien, droits ou parts) (voir encadré p. 16).
Ces plus-values peuvent toutefois bénéficier, le cas échéant, de l'abattement pour
durée de détention (CGI art. 151 septies B nouveau; voir § 1-1).
Enfin, les profits dégagés sur les éléments de l'actif circulant cédés ne sont pas exonérés.
Notons que les détentions indirectes d'immeubles, quel que soit le nombre de structures interposées entre l'associé et les biens immobiliers, sont prises en compte en tant que titres de sociétés à prépondérance immobilière.

L'exonération ne s'étend pas aux prélèvements sociaux :

À l'inverse d'autres régimes d'exonération des plus-values professionnelles, l'exo­nération d'impôt sur le revenu est déconnectée de l'exonération des prélève­ments sociaux (CSG, CRDS et prélèvement de 2,3 %).
Sont expressément ajoutées à l'assiette des contributions sociales les plus-values professionnelles exonérées d'impôt sur le revenu sur le fondement de cette exonération (art 35-I et 35-III; CGI art 1600-0 H-5 nouveau; c. séc. soc. art. L 136-6-11 bis).

Non-cumul avec un régime de report d'imposition :

Le bénéfice du présent régime ne peut se cumuler avec un des régimes de report des plus-values professionnelles suivants (CGI art. 151 septies A-V; voir aussi tableau p. 20):
- apport d'un brevet par une personne physique à une société chargée de l'exploi‑
ter (CGI art 93 quater-l-ter);
- apport en société d'une entreprise individuelle (CGI art. 151 orties); - restructuration de SCP (CGI art. 151 orties A).

Cumul possible avec d'autres régimes d'exonération :

L'exonération des plus-values réalisées dans le cadre d'un départ à la retraite peut se cumuler avec:
- les régimes d'exonération en faveur des petites entreprises relevant de l'IR (CGI
art. 151 septies; voir § 1-39);
- l'abattement pour durée de détention (CGI art. 151 septies B nouveau; voir § 1-8);
- l'exonération en cas de transmission d'entreprise ou de branche d'activité (CGI
art. 238 quindecies nouveau; voir § 1-26).

EXEMPLE :

Hypothèse
Un artisan vend son fonds et les murs le 1er mars 2006 à un repreneur.
Le cédant fait valoir ses droits à la retraite dans les six mois qui suivent la cession. La valeur du fonds est estimée à 380 000 par les parties, dégageant une plus-value de 300 000 £. Les murs sont estimés à 250 000 £ ; ils étaient inscrits au bilan de l'entreprise depuis 20 ans et leur vente aboutit à la réalisation d'une plus-value à long terme de 150 000 €.
La loi de finances rectificative pour 2005 permet à l'artisan qui part à la retraite de cumuler trois régimes d'exonération : exonération dans le cadre d'un départ à la retraite (CGI art. 151 septies A nouveau), abattement pour durée de détention (CGI art 151 septies B nouveau) et exonération au titre d'une transmission d'entreprise ou d'une branche d'activité (CGI art. 238 quindecies nouveau). Par hypothèse, cet artisan réalise des recettes excédant les seuils de chiffres d'affaires de l'exonération en faveur des petites entreprises relevant de l'IR.

imposition des plus-values :

La plus-value sur la vente du fonds est exonérée en totalité, s'agissant d'une cession à titre onéreux dans le cadre d'un départ à la retraite d'une activité relevant des 8IC (CGI art. 151 septies A nouveau).
Les immeubles étant au bilan professionnel depuis plus de quinze années révolues, la plus-value à long terme est totalement exonérée (CGI art 151 septies B nouveau).

Prélèvements sociaux :

La CSG, la CRDS et le prélèvement social de 2,3 % demeurent exigibles sur les plus-values exonérées sur le fondement de l'article 151 septies A du CGI.

En revanche, l'application de l'article 238 quindecies du CGI ouvre droit à une exonération partielle de contributions sociales, à proportion des plus-values exonérées sur le fondement de ce texte.

Plus-values exonérées sur le fondement de l'article 238 quindecies du CGI: (500 000 — 380 000)1200 000 = 0,6
0,6 X 300 000 = 180 000.
La quote-part de plus-value restant imposable (120000 €) en application
de l'article 238 quindecies du CGI est totalement exonérée grâce à la mise en oeuvre de l'article 151 septies A du CGI.
La quote-part de plus-value exonérée en vertu de l'article 238 quindecies du CGI (180000 €) ouvre droit à un abattement d'assiette de CSG et de CRDS à hauteur de ce même montant.
En définitive, seuls les prélèvements sociaux seront exigibles sur une assiette de 120 000 E.

Déclinaison du régime pour les agents généraux d'assurances :


Une application particulière de la nouvelle exonération est prévue en faveur du départ à la retraite en ce qui concerne les agents généraux d'assurances qui ces‑
sent leur mandat (CGI art 151 septies-IV bis).
L'indemnité compensatrice versée par la compagnie qui les mandatait est totale­ment exonérée lorsque les conditions suivantes sont réunies:
- le contrat d'agent dont la cessation est indemnisée a été conclu depuis au moins cinq ans au moment de la cessation;
- l'agent indemnisé fait valoir ses droits à la retraite dans l'année qui suit la cessa­tion du contrat;
- l'activité de l'agent indemnisé est poursuivie dans les mêmes locaux par un nou­vel agent exerçant à titre individuel dans l'année qui suit cette cessation. En outre, en contrepartie du bénéfice de l'exonération, l'agent sortant doit s'ac­quitter d'une taxe exceptionnelle assise sur le montant de l'indemnité reçue et calculée en appliquant le barème des droits d'enregistrement pour les cessions de fonds de commerce (CGI art. 719). Cette taxe est établie et recouvrée comme l'impôt sur le revenu.


 REGIMES DE REPORT D'IMPOSITION DES PLUS-VALUES PROFESSIONNELLES



Rappel des régimes existants :

Le législateur a prévu des mécanismes de report d'imposition des plus-values pro­fessionnelles réalisées dans les situations suivantes:
1)    transmission à titre gratuit d'une entreprise individuelle (CGI art 41-I; voir RF 932, § 1690);
2)    transmission à titre gratuit de parts de sociétés de personnes constituant un
actif professionnel (CGI art. 151 nonies-II; voir RF 938, § 523) ;
3)    apport d'un brevet par une personne physique à une société chargée de l'exploi‑
ter (CGI art 93 quater-1 ter);
4)    apport en société par une personne physique d'une entreprise individuelle ou
d'une branche complète d'activité (CGI art 151 orties; voir RF 938, § 1150);
5)    fusion, scission ou apport partiel d'actif réalisés par une société civile profes­sionnelle et échange consécutif de leurs parts par les associés de cette société (CGI
art. 151 orties A; voir RF 938, § 1640);
6)      retrait dans le patrimoine privé de parts de sociétés de personnes constituant
un actif professionnel (art. 151 nonies-III et IV; voir RF 938, §§ 452 et 526).

Ces reports prennent fin lors de la cession des éléments sur lesquels ils por­tent (entreprise, parts ou éléments d'actif) et, s'agissant de l'apport de brevet, au plus tard au terme d'un délai de cinq ans. Certains d'entre eux peuvent toutefois être maintenus dans certaines situations limitativement prévues par les textes et notamment en cas de transmission à titre gratuit des parts de sociétés ou de l'en­treprise individuelle sur lesquelles porte ce report.

Pour les opérations réalisées jusqu'en 2005, ces différents régimes de reports d'im­position se cumulaient avec les régimes d'exonération, notamment en cas d'exonéra­tion partielle des plus-values professionnelles des petites entreprises (CGI art 151 septies).

Aménagement des régimes de report à compter de 2006

L'article 38 de la loi de finances rectificative pour 2005 aménage, pour les opéra­tions d'apport, d'échange ou de transmission à titre gratuit réalisées à compter du ler janvier 2006, ces différents régimes de report d'imposition (voir §§ 1-55 à 1-61) sur les points suivants.

Non-cumul d'un
report d'imposition et de certaines exonérations :

Les entreprises doivent choisir, pour les opérations d'apport, d'échange ou de transmission à titre gratuit réalisées à compter du 1" janvier 2006 entre: - soit un régime de report d'imposition des plus-values;
- soit un des régimes d'exonération totale ou partielle des plus-values.
En cas d'option pour un régime de report d'imposition, il n'est donc plus possible de bénéficier des exonérations.

Aménagement du régime de report d'imposition en cas d'apport en société réalisé par une personne physique :

Contenu de l'apport :

La notion d'« apport de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle » est remplacée par celle de l'« apport d'une entreprise individuelle ».
Sur la définition de la notion d'entreprise individuelle, on se reportera au paragraphe 1-14.
Le bénéfice du régime de faveur (CGI art. 151 orties; voir RF 938, § 1150) est réservé aux personnes physiques qui apportent à une société à compter de 2006: - soit leur entreprise individuelle,
- soit une branche complète d'activité.
Cette nouvelle approche devrait notamment permettre l'application du régime de faveur en cas d'apport de dettes professionnelles non directement rattachées à des éléments de l'actif immobilisé apporté, ce que refuse actuellement l'adminis­tration (BO 4 B-1-01; voir RF 938, § 1159).

Reprise des immeubles dans le patrimoine privé :

La solution permettant l'application du report d'imposition lorsque l'apport ne contient pas les immeubles, sous réserve que ceux-ci soient mis à disposition de la société dans le cadre d'un bail, jusque-là légalement réservé aux exploitants agri­coles, est étendue à l'ensemble des contribuables quelle que soit leur activité, le bail devant être d'au moins neuf ans.
Pour les opérations d'apport réalisées à compter de 2006, les immeubles inscrits à l'actif de l'entreprise individuelle ou faisant partie de la branche d'activité pourront donc ne pas être compris dans l'apport s'ils sont mis à la disposition de la société bénéficiaire de l'apport dans le cadre d'un contrat d'une durée d'au moins neuf ans. Cette disposition concerne toutes les entreprises, y compris les entreprises agricoles dont la situation est donc alignée sur celle des autres entreprises.
Par rapport à la situation actuelle, on notera les différences suivantes:
-              pour les entreprises relevant des BIC et des BNC, l'administration admet actuellement que les immeubles inscrits à l'actif et directement affectés à l'exercice de l'activité professionnelle soient repris dans le patrimoine privé, à condition que la société puisse les utiliser; en exi­geant un contrat d'au moins neuf ans, la nouvelle règle est plus contraignante;
-              pour les entreprises agricoles, les immeubles composant l'actif immobilisé peuvent ne pas être apportés s'ils sont mis immédiatement à la disposition de la société bénéficiaire de l'apport dans le cadre d'un contrat écrit et enregistré visé aux articles L 411-1, L 411-2 et L 416-1 du code rural (voir RF 938, §§ 1155 à 1162). Pour ces entreprises, la nouvelle règle est plus souple.

Maintien du report d'imposition en cas de transmission à titre gratuit de la nue-propriété des droits :


Dans le cadre de l'apport en société par une personne physique d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité placée sous le régime de faveur (CGI art 151 orties; voir § 3-32), le report d'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables est maintenu jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise (ou, si elle est antérieure, la date de cession par la société bénéficiaire de l'apport des immobilisations apportées).
En cas de transmission à titre gratuit des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport, le report d'imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission mettant fin au report d'imposition se réalise. La loi de finances étend le régime applicable à la transmission à titre gratuit des droits sociaux rémunérant l'apport à la transmission à titre gratuit de la seule nue-propriété de ces parts.

EXEMPLE:En 2006, un entrepreneur individuel X apporte son entreprise à une société A sous le régime de l'article 151 octies du CGI et reçoit des titres de cette société. La plus-value d'apport n'est pas taxée en 2006, exercice de l'apport, mais bénéficie d'un report d'imposition. En 2007, X transmet à titre gratuit la nue-propriété des titres A à son fils Y. Le report d'imposition de la plus-value réalisée en 2006 est maintenu si Y s'engage à acquitter l'impôt sur la plus-value au moment il cédera les titres (ou lors du rachat ou de l'annulation des titres, ou encore lors de la cession du fonds de commerce par la société si elle est antérieure).

Maintien du report d'imposition des plitt-ialuei­
en cas de restructuration :

MD L'article 38 de la loi de finances maintient les reports d'imposition des plus-values visés ci-après en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une opération de res­tructuration (fusion ou scission) entrant dans le champ d'application du régime de faveur des fusions prévu aux articles 210-0 A et suivants du CGI (sans forcément que l'opération s'effectue sous ce régime).
Les reports d'imposition maintenus sont ceux obtenus dans le cadre des opéra­tions suivantes:
- apport en société d'une entreprises individuelle (CGI art. 151 orties);
- restructuration de SCP (CGI art 151 orties A);
- report d'imposition soit au titre de la transmission à titre gratuit de parts de sociétés de personnes constituant un actif professionnel (CGI art 151 nonies-II et V), soit au titre du retrait de ces même titres dans leur patrimoine privé (CGI art. 151 nonies-III, IV et V).

EXEMPLE : 
En 2006, un entrepreneur individuel X apporte son entreprise
à une société A sous le régime de l'article 151 octies du CGI et reçoit des titres de cette société. La plus-value d'apport n'est pas taxée en 2006, exercice de l'apport, mais bénéficie d'un report d'imposition. Si la société A est absorbée en 2007 par la société B, les titres A détenus par l'entrepreneur individuel X seront échangés contre des titres B. La plus-value en report d'imposition ne sera pas imposée lors de cet échange. Si X cède ses titres B en 2008, il sera mis fin au report d'imposition. La plus-value d'apport sera, en définitive, taxée en 2008, à l'occasion de la cession générant des liquidités et permettant le paiement de l'impôt.

Exclusion de certaines opérations des régimes de report d'imposition :


Pour pouvoir bénéficier des régimes de report d'imposition des plus-values pro­fessionnelles, les opérations suivantes doivent répondre à la définition fiscale des apports donnée pour l'application du régime de faveur des fusions (CGI art 210-0 A;
voir RF 938, §§ 1426 à 1430):
- apports en société par une personne physique d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité (CGI art. 151 orties);
- transmission à titre gratuit des titres de sociétés présentant un caractère pro­fessionnel (voir § 3-30), cessation d'activité de l'associé dans la société dont il détient les droits ou changement de régime fiscal de cette même société (CGI art. 151 nonies; voir RF 938, §§ 523 à 527).

 REGIME DES PLUS VALUES SUR VALEURS MOBILIERES



Les plus-values sur valeurs mobilières bénéficient d’un abattement d’un tiers pour chaque année de détention au-delà de la cinquième année.

Conditions d'application de l'abattement :

- La durée de détention et son caractère continu doivent être démontrés

- La société dont les titres sont cédés doit:

   • être soumise à l’IS
   • exercer à titre prépondérant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, ou avoir un objet social exclusivement de détention de telles participations (cas des Holdings)
   • avoir son siège social dans un état membre de la Communauté Européenne ou dans un état membre de l’Espace Economique Européen et avoir conclu une convention fiscale avec la France contenant une clause d’assistance administrative.

Calcul de la plus-value taxable:

Les titres bénéficiant de l’abattement sont par priorité les titres dont l’acquisition est la plus ancienne (méthode de FIFO). Cependant, s’agissant des titres acquis avant le 1er janvier 2006, leur prix d’acquisition sera déterminé par l’application de la méthode du Prix Moyen Pondéré.

Modalités de détermination du délai de détention dans les cas suivants :

   • cession de titres acquis avant le I er janvier 2006. le délai de détention est décompté à partir du 1er janvier 2006.
   • cession par une personne interposée (cas des sociétés civiles de portefeuille), le délai de détention est décompté à partir du 1er janvier 2006 ou à compter du 1er janvier de l’année de l’acquisition par la personne physique si elle est postérieure. Apports de titres à une société soumise à l’IS, le délai de détention est décompté à partir du 1er janvier 2006 ou à compter du 1er janvier de l’année de la réception des titres échangés si elle est postérieure.

Cas particulier: départ à la retraite du dirigeant : 

Afin d’encourager les transmissions d’entreprises, le dispositif d’exonération progressive pour durée de détention est d’application immédiate pour les cessions de titres réalisées par des dirigeants de PME lors de leur départ à la retraite sous réserve des conditions suivantes :

   • Conditions tenant aux droits cédés :

Cession de la totalité des actions détenues par le cédant, ou de plus de 50% des droits de vote, de l’usufruit ou des droits aux bénéfices.

  • Conditions tenant au cédant :

       - il doit avoir exercé de façon continue pendant les cinq années précédant la cession une fonction de dirigeant dans la société, et avoir détenu directement par personne interposée — ou encore avec son groupe familial - et de façon continue pendant les cinq années qui précèdent la cession au moins 25% du capital de la société cédée. 

       - il doit dans l’année qui suit la cession, cesser toute fonction dans la société cédée et faire valoir ses droits à la retraite. 

       - en cas de cession à une société, ne pas détenir de droit dans le capital de I’ acheteur.

  • Conditions tenant à la société : 

La société doit être une PME. c’est à dire employer moins de 250 salariés au 31 décembre de l’année précédant la cession, et réaliser un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 M€ ou avoir un total de bilan de moins de 43 M€ au dernier exercice clos.




                        

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